Arrêté du 31 juillet 2019 fixant les conditions d'obtention du certificat de formation à l'encadrement opérationnel

Version INITIALE

NOR : INTJ1914324A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/7/31/INTJ1914324A/jo/texte

Texte n°16

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Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 24-1 ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 2010 modifié fixant les titres professionnels et la qualification exigés pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et d'adjudant-chef ;
Vu l'arrêté du 5 avril 2012 modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement intervient de façon distincte,
Arrête :


  • Le présent arrêté fixe les conditions d'obtention du certificat de formation à l'encadrement opérationnel.
    Ce certificat sanctionne la réussite au stage national de formation à l'encadrement opérationnel.


  • La participation au stage national de formation à l'encadrement opérationnel est obligatoire pour les candidats convoqués.
    Ce stage est organisé au titre des options suivantes :


    - « gendarmerie départementale » ;
    - « gendarmerie mobile, garde républicaine » ;
    - « spécifique ».


    • Le stage national de formation à l'encadrement opérationnel est organisé au centre national de formation à la sécurité publique.


    • Le stage se compose :


      - d'un enseignement à distance préalable,
      - d'une formation en centre.


      La durée, le programme, les modalités pratiques d'évaluation et les coefficients applicables sont fixés par instruction.


    • Le premier jour du stage, les stagiaires réalisent un bilan initial portant sur la connaissance de textes définis annuellement ainsi que sur les enseignements dispensés à distance préalablement à leur arrivée en stage.
      Un bilan final est réalisé le dernier jour du stage et porte sur les enseignements dispensés au cours du stage.


    • A l'issue du stage, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne générale comprenant :


      - la note obtenue lors du bilan initial ;
      - la note obtenue lors du bilan final ;
      - la note d'aptitude à l'encadrement arrêtée par le commandant du centre national de formation à la sécurité publique, sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 14.


    • Les stagiaires suivent l'intégralité des cours dispensés.


    • Les stagiaires doivent présenter le premier jour du stage national de formation à l'encadrement opérationnel un certificat médical en cours de validité.


    • Les stagiaires présentant un certificat médical mentionnant une restriction relative à l'entraînement physique militaire et sportif, au contrôle de la condition physique générale et/ou au contrôle de la condition physique spéciale sont admis à participer au stage national de formation à l'encadrement opérationnel.


    • Le certificat de formation à l'encadrement opérationnel est attribué aux stagiaires ayant obtenu une note moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20.


    • Les stagiaires qui n'ont pas obtenu le certificat de formation à l'encadrement opérationnel font l'objet d'une mesure de redoublement, dans la limite de deux redoublements.


    • Le stagiaire qui a été absent du stage, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée moyenne supérieure à une demi-journée par semaine de formation ou lors de l'un des deux tests (bilan initial ou bilan final), fait l'objet d'un report de formation. Une seule mesure de report est admise par stagiaire.


    • Le certificat de formation à l'encadrement opérationnel est attribué par le sous-directeur des compétences de la direction générale de la gendarmerie nationale, sur proposition du commandant du centre national de formation à la sécurité publique.


    • Au sein du centre national de formation à la sécurité publique, il est institué une commission d'instruction présidée par un officier supérieur désigné par le commandant du centre national de formation à la sécurité publique.
      Cette commission est composée :


      - du chef de la section éducation aux fondamentaux de l'intervention de la division de la formation ou son représentant,
      - d'un officier désigné par le commandant du centre national de formation à la sécurité publique pour chaque domaine d'instruction au sein du centre ou son représentant,
      - des commandants de peloton en charge de l'encadrement des stagiaires.


      Elle se réunit obligatoirement en fin de stage, conformément au dernier alinéa de l'article 6. Dans ce cadre, cette commission a pour mission de proposer au commandant du centre national de formation à la sécurité publique une note d'aptitude à l'encadrement pour chaque stagiaire.


    • Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale est chargé de la mise en œuvre et du contrôle de l'application des dispositions de l'instruction relative à la durée, aux programmes, aux modalités d'évaluation et aux coefficients des épreuves.


    • Les militaires détenteurs du diplôme de qualification supérieure de la gendarmerie (1re partie) se voient attribuer, par équivalence, le certificat de formation à l'encadrement opérationnel.


    • Le présent arrêté est applicable aux stagiaires admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.


    • L'arrêté du 22 juillet 2011 fixant les conditions d'obtention du certificat de formation à l'encadrement opérationnel est abrogé.


    • Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 juillet 2019.


Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la gestion du personnel,
O. Courtet