Article 11
Conformément à l'article R. 2251-36 du code des transports, l'entreprise est autorisée à acquérir, par période de douze mois glissants :
1° Au titre de la formation initiale, prévue par l'article 4 du présent arrêté, 6 cartouches d'entraînement et 6 cartouches opérationnelles par agent ;
2° Au titre de la formation continue, prévue par l'article 5 du présent arrêté, 4 cartouches d'entraînement et 4 cartouches opérationnelles par agent formé.