Article 3
Conformément à l'article 10 du décret n° 2026-101 susvisé, l'expérimentation fait l'objet d'un rapport qui dresse un bilan quantitatif et qualitatif, présentant l'effet de la mesure sur la sûreté dans les transports.
Il indique notamment :
- concernant les patrouilles, leur nombre total, leur composition en termes de nombre d'agents et d'armement, leur durée et la nature des zones surveillées ;
- concernant les interventions, le nombre au cours desquelles une arme est sortie et où une arme est effectivement utilisée, en fonction du type de l'arme et de lieu, en précisant le cas échéant les conséquences de l'usage de l'arme, le nombre de personnes touchées, la proximité d'un vecteur à haute tension ou d'autres infrastructures à risques pour l'usage du pistolet à impulsions électriques, ainsi que le déclenchement d'un enregistrement audiovisuel ;
- concernant l'accidentologie des agents, la fréquence des accidents du travail avec arrêt consécutifs à des violences physiques ou à des interpellations, ainsi que leur gravité.
Il inclut des éléments qualitatifs concernant le retour d'expérience des agents.