Article 7
La décision d'usage du pistolet à impulsions électriques tient compte du contexte d'intervention et des caractéristiques apparentes ou connues de la personne menaçante, sans préjudice de toute précaution justifiée par des circonstances particulières. L'agent apprécie l'environnement de la personne menaçante et l'usage du pistolet à impulsions électriques est à proscrire si les risques pour les tiers sont élevés.
L'usage du pistolet est déconseillé à l'encontre de personnes portant des vêtements manifestement humides, imprégnés de liquides ou vapeurs inflammables, de personnes blessées sujettes à des saignements importants ainsi qu'à l'encontre des personnes présentant un état de vulnérabilité particulière. Les risques liés à la chute ou à la perte momentanée du contrôle du système locomoteur de la personne visée après l'impulsion électrique reçue doivent être pris en compte.
A proximité d'un vecteur à haute tension, des précautions particulières doivent être prises pour éviter tout risque de contact de l'agent, de la personne concernée et des tiers éventuellement présents, avec ce vecteur.