Article 9
L'agent armé d'un pistolet à impulsions électriques ne doit en aucun cas viser en direction du cou ou de la tête d'une personne. En cas d'usage du pistolet à impulsions électriques, la durée de l'impulsion ne doit pas excéder le délai strictement nécessaire à la neutralisation de la personne menaçante. La répétition de tir ne peut être effectuée que si elle s'avère indispensable au regard des impératifs de sécurité des personnes.