Article 1
Dans le cadre de l'expérimentation prévue par l'article 1er du décret n° 2026-101 susvisé, le pistolet à impulsions électriques n'est utilisé par l'agent des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens qu'en situation de légitime défense, au sens de l'article 122-5 du code pénal. L'agent est tenu au strict respect des règles du code de déontologie défini à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports.