Arrêté du 22 mai 2025 portant codification de diverses dispositions relatives à la sûreté portuaire
Annexe (Articles A5332-1 à A5332-800)
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES (Articles A5332-1 à A5332-800)
Livre III : LES PORTS MARITIMES (Articles A5332-1 à A5332-800)
Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES (Articles A5332-1 à A5332-800)
Chapitre II : Sûreté portuaire (Articles A5332-1 à A5332-800)
Section 1 : Organisation administrative (Articles A5332-100 à A5332-102)
Section 2 : Mesures de sûreté (Articles A5332-200 à A5332-206)
Section 3 : Sûreté des ports (Articles A5332-300 à A5332-312)
Section 4 : Sûreté des installations portuaires (Articles A5332-400 à A5332-411)
Section 5 : Contrôles de sûreté (Articles A5332-500 à A5332-504)
Section 6 : Agrément et habilitation des personnes physiques
Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales (Articles A5332-700 à A5332-724)
Section 8 : Dispositions générales (Article A5332-800)
Annexe
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Article A5332-713
Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé peut faire l'objet d'un audit par les services compétents du ministre chargé des transports auprès desquels il tient à disposition un registre comportant les informations suivantes pour :
1° Chaque session de formation : lieu et date, nom et prénom des formateurs ;
2° Chaque stagiaire formé : nom, prénom, résultat obtenu au test de compétence, copie de l'attestation individuelle de formation).
En cas de manquements constatés, le ministre chargé des transports peut mettre en demeure l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé de faire connaître dans un délai d'un mois ses observations relatives aux écarts constatés à son encontre ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées.