Arrêté du 22 mai 2025 portant codification de diverses dispositions relatives à la sûreté portuaire
Annexe (Articles A5332-1 à A5332-800)
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES (Articles A5332-1 à A5332-800)
Livre III : LES PORTS MARITIMES (Articles A5332-1 à A5332-800)
Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES (Articles A5332-1 à A5332-800)
Chapitre II : Sûreté portuaire (Articles A5332-1 à A5332-800)
Section 1 : Organisation administrative (Articles A5332-100 à A5332-102)
Section 2 : Mesures de sûreté (Articles A5332-200 à A5332-206)
Section 3 : Sûreté des ports (Articles A5332-300 à A5332-312)
Section 4 : Sûreté des installations portuaires (Articles A5332-400 à A5332-411)
Section 5 : Contrôles de sûreté (Articles A5332-500 à A5332-504)
Section 6 : Agrément et habilitation des personnes physiques
Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales (Articles A5332-700 à A5332-724)
Section 8 : Dispositions générales (Article A5332-800)
Annexe
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Article A5332-701
Toute personne morale souhaitant délivrer les formations mentionnées à l'article A. 5332-700 constitue un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés dans l'annexe au présent article.
La personne morale demandeuse transmet son dossier au ministre chargé des transports par voie postale ou électronique, à l'appui d'un courrier signé par son dirigeant en précisant s'il s'agit d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément.
Elle sollicite un agrément pour chaque formation en sûreté portuaire au plus tard deux mois avant la date prévue de début de la formation qu'elle souhaite dispenser ou, dans le cas d'un renouvellement, au plus tard deux mois avant la date de fin de validité de l'agrément en cours.