Arrêté du 22 mai 2025 portant codification de diverses dispositions relatives à la sûreté portuaire
Annexe (Articles A5332-1 à A5332-800)
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES (Articles A5332-1 à A5332-800)
Livre III : LES PORTS MARITIMES (Articles A5332-1 à A5332-800)
Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES (Articles A5332-1 à A5332-800)
Chapitre II : Sûreté portuaire (Articles A5332-1 à A5332-800)
Section 1 : Organisation administrative (Articles A5332-100 à A5332-102)
Section 2 : Mesures de sûreté (Articles A5332-200 à A5332-206)
Section 3 : Sûreté des ports (Articles A5332-300 à A5332-312)
Section 4 : Sûreté des installations portuaires (Articles A5332-400 à A5332-411)
Section 5 : Contrôles de sûreté (Articles A5332-500 à A5332-504)
Section 6 : Agrément et habilitation des personnes physiques
Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales (Articles A5332-700 à A5332-724)
Section 8 : Dispositions générales (Article A5332-800)
Annexe
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Article A5332-500
La formation d'agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (« ACVS ») est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article.
Elle comprend :
1° Une formation initiale générale d'une durée minimale de 21 heures, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation ;
2° Une formation initiale spécifique complémentaire d'une durée minimale de 21 heures, augmentée de 3 heures et 30 minutes par type d'équipement de sûreté utilisé, pour l'exploitation de tout équipement de détection radioscopique, qui donne lieu à la délivrance attestation de formation ;
Elle est enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles.