Arrêté du 22 mai 2025 portant codification de diverses dispositions relatives à la sûreté portuaire
Annexe (Articles A5332-1 à A5332-800)
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES (Articles A5332-1 à A5332-800)
Livre III : LES PORTS MARITIMES (Articles A5332-1 à A5332-800)
Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES (Articles A5332-1 à A5332-800)
Chapitre II : Sûreté portuaire (Articles A5332-1 à A5332-800)
Section 1 : Organisation administrative (Articles A5332-100 à A5332-102)
Section 2 : Mesures de sûreté (Articles A5332-200 à A5332-206)
Section 3 : Sûreté des ports (Articles A5332-300 à A5332-312)
Section 4 : Sûreté des installations portuaires (Articles A5332-400 à A5332-411)
Section 5 : Contrôles de sûreté (Articles A5332-500 à A5332-504)
Section 6 : Agrément et habilitation des personnes physiques
Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales (Articles A5332-700 à A5332-724)
Section 8 : Dispositions générales (Article A5332-800)
Annexe
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Article A5332-308
L'autorité portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté du port la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l'analyse des vulnérabilités du port.
Chaque exploitant d'installation portuaire fournit à la personne chargée d'établir l'évaluation de sûreté du port l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et le plan de sûreté de l'installation portuaire. La personne chargée d'établir l'évaluation de sûreté du port peut demander à l'agent de sûreté d'une installation portuaire de lui prêter son concours, pour ce qui concerne les incidences du fonctionnement de l'installation portuaire sur la sûreté du port.