Arrêté du 22 mai 2025 portant codification de diverses dispositions relatives à la sûreté portuaire
Annexe (Articles A5332-1 à A5332-800)
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES (Articles A5332-1 à A5332-800)
Livre III : LES PORTS MARITIMES (Articles A5332-1 à A5332-800)
Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES (Articles A5332-1 à A5332-800)
Chapitre II : Sûreté portuaire (Articles A5332-1 à A5332-800)
Section 1 : Organisation administrative (Articles A5332-100 à A5332-102)
Section 2 : Mesures de sûreté (Articles A5332-200 à A5332-206)
Section 3 : Sûreté des ports (Articles A5332-300 à A5332-312)
Section 4 : Sûreté des installations portuaires (Articles A5332-400 à A5332-411)
Section 5 : Contrôles de sûreté (Articles A5332-500 à A5332-504)
Section 6 : Agrément et habilitation des personnes physiques
Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales (Articles A5332-700 à A5332-724)
Section 8 : Dispositions générales (Article A5332-800)
Annexe
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Article A5332-306
Pour l'application de l'article R. 5332-17, l'évaluation de sûreté du port est établie conformément au plan type annexé au présent article.
Elle a pour objet, sur la base d'une analyse des risques :
1° D'identifier les menaces d'action illicite intentionnelle, y compris celles en provenance de la mer, pesant sur le port ;
2° D'identifier les points sensibles physiques ainsi qu'organisationnels et humains du port ;
3° D'analyser la vulnérabilité des points sensibles au regard des menaces ;
4° De calculer les risques sur la base de cotations et de les classer selon leur importance ;
5° D'exiger, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer ;
6° De déterminer, en conclusion, les limites portuaires de sûreté.