Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique

Version INITIALE

NOR : TFPF2409103D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/11/6/TFPF2409103D/jo/article_r214-33

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/11/6/2024-1038/jo/article_r214-33

Texte n°25

Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique

Article R214-33


Chaque organisation syndicale désigne, parmi les agents en fonction dans les établissements du département, les agents bénéficiant des crédits d'heures syndicales mentionnés à l'article R. 214-32, sous réserve des nécessités de service.
Les établissements dont les crédits d'heures reportés n'ont pas été utilisés en leur sein versent une compensation financière à l'établissement de rattachement des agents qui ont utilisé ces crédits d'heures.