Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique

Version INITIALE

NOR : TFPF2409103D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/11/6/TFPF2409103D/jo/article_r213-25

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/11/6/2024-1038/jo/article_r213-25

Texte n°25

Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique

Article R213-25


L'autorité administrative ou territoriale met un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives qui disposent d'une section syndicale dans l'une des entités suivantes lorsque cette dernière comprend au moins cinquante agents :
1° Un service des administrations de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat ou un groupe de ces services implantés dans un bâtiment administratif commun ;
2° Une collectivité territoriale ou un établissement mentionné à l'article L. 4 ;
3° Un établissement mentionné à l'article L. 5. Dans le cas où cet établissement comporte des implantations distinctes, un local supplémentaire est attribué pour chacune de ces implantations employant au moins cinquante agents.