Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique

Version INITIALE

NOR : TFPF2409103D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/11/6/TFPF2409103D/jo/article_r122-13

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/11/6/2024-1038/jo/article_r122-13

Texte n°25

Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique

Article R122-13


La déclaration d'intérêts, les déclarations complémentaires et la recommandation ou l'information adressée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique se rapportant à un agent en fonction sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de fonctions dans l'emploi au titre duquel elles ont été transmises.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique conserve la copie qui lui a été transmise de la déclaration d'intérêts et les éléments ayant servi à l'appréciation portée en application des dispositions de l'article L. 122-5 pendant une durée de cinq années.