Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique

Version INITIALE

NOR : TFPF2409103D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/11/6/TFPF2409103D/jo/article_r132-2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/11/6/2024-1038/jo/article_r132-2

Texte n°25

Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique

Article R132-2


Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale nouvellement créés dépasse le seuil prévu au 4° de l'article R. 132-1, le plan d'action est établi par l'autorité territoriale au plus tard le 31 décembre de l'année suivante après consultation du comité social territorial compétent. Il en est de même lorsque le dépassement de ce seuil résulte du fait d'un accroissement de sa population.