Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique

Version INITIALE

NOR : TFPF2409103D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/11/6/TFPF2409103D/jo/article_r213-36

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/11/6/2024-1038/jo/article_r213-36

Texte n°25

Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique

Article R213-36


Tout représentant mandaté par une organisation syndicale à cet effet a libre accès aux réunions tenues par cette organisation même s'il n'appartient pas au service, à la collectivité territoriale ou à l'établissement dans lequel se tient la réunion.
L'autorité administrative ou territoriale est informée de la venue de ce représentant au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la réunion.