Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat

Version INITIALE

NOR : JUSC2408918D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/8/14/JUSC2408918D/jo/article_54

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/8/14/2024-872/jo/article_54

Texte n°5

Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat

Article 54


Les dispositions de l'article 52 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension provisoire d'exercer prévue par la loi.
L'associé provisoirement suspendu conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent ; toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de leurs fonctions.