Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat

Version INITIALE

NOR : JUSC2408918D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/8/14/JUSC2408918D/jo/article_28

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/8/14/2024-872/jo/article_28

Texte n°5

Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat

Article 28


L'associé démissionnaire ou radié du tableau dispose d'un délai de six mois à compter du jour soit de l'acceptation de sa démission, soit de celui où sa radiation est devenue définitive, pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues à l'article 23. Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 24, dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
Cet associé peut également, avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, céder ses parts sociales à la société ou à d'autres associés, dans les conditions prévues à l'article 25.