Article 4
Le présent dispositif :
- ne se substitue pas aux modalités d'indemnisation des conséquences dommageables de la modification ou de la suppression d'un sillon-jour attribué prévues par l'article 25 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié ;
- exclut, pour l'ensemble des sillons-jours attribués par le gestionnaire d'infrastructure, toute retenue de redevances, à l'exception des cas de renonciation après J-1 17h et d'absence de circulation effective, pour lesquels le gestionnaire d'infrastructure peut procéder à une retenue de redevances dans des conditions équitables et non discriminatoires, et garantit en tout état de cause que l'impact financier supporté par les candidats corresponde au moins à la pénalité prévue par le dispositif à J-1 avant 17h majorée :
- de 10%, en cas de renonciation tardive,
- de 20%, en cas d'absence de circulation effective.