Décret n° 2023-242 du 31 mars 2023 relatif à l'indemnité spéciale des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie, des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et du personnel enseignant et hospitalier exerçant leurs fonctions dans certaines collectivités d'outre-mer

NOR : SPRH2300067D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/31/SPRH2300067D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/31/2023-242/jo/texte
JORF n°0078 du 1 avril 2023
Texte n° 47

Version initiale


Publics concernés : étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie, personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et personnel enseignant et hospitalier exerçant leurs fonctions dans certaines collectivités d'outre-mer.
Objet : modification et extension des modalités d'attribution de l'indemnité spéciale versée aux praticiens hospitaliers et assistants des hôpitaux et prise en charge des frais de transports et de déménagement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret harmonise les critères d'attribution de l'indemnité de majoration spéciale à 40 % dans certaines collectivités d'outre-mer pour les personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques, pour le personnel enseignant et hospitalier et pour les étudiants de troisième cycle dans les établissements publics de santé. Le présent décret prévoit également la prise en charge des frais de transport et de déménagement pour l'ensemble des statuts bénéficiaires de cette indemnité.
Références : le décret, ainsi que les dispositions des textes qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur version résultant de cette modification sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr)


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 modifié relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'avis de l'assemblée de Martinique en date du 27 septembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 8 septembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 8 septembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 8 septembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 9 septembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 9 septembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 12 septembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 12 septembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 13 septembre 2022 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Guyane en date du 4 octobre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le code de la santé publique est ainsi modifié :
      1° Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 6146-26, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est majorée de 40 % pour les praticiens en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
      2° Au second alinéa de l'article R. 6152-32, les mots : « les praticiens hospitaliers sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat et » sont supprimés ;
      3° L'article R. 6152-71 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 6152-71.-Les praticiens en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. » ;


      4° Le dernier alinéa de l'article R. 6152-72 est supprimé ;
      5° Après l'article R. 6152-355, sont insérés les articles R. 6152-355-1 et R. 6152-355-2 ainsi rédigés :


      « Art. R. 6152-355-1.-Les praticiens contractuels en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-355, à l'exclusion de la part variable mentionnée au deuxième alinéa de ce même 1°.
      « Le montant des émoluments bruts annuels ainsi majorés et incluant la part variable ne peut excéder un montant fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.


      « Art. R. 6152-355-2.-Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des praticiens contractuels, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés. » ;
      6° L'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon » ;


      7° Les article R. 6152-528 et R. 6152-529 sont remplacés par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 6152-528.-Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des assistants des hôpitaux, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.


      « Art. R. 6152-529.-Les assistants en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514. » ;


      8° Après l'article R. 6152-912, sont insérés les articles R. 6151-912-1 et R. 6152-912-2 ainsi rédigés :


      « Art. R. 6152-912-1.-Les praticiens associés en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-912.


      « Art. R. 6152-912-2.-Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des praticiens associés, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés. » ;


      9° L'article D. 6153-1-8 est complété par un 8° et un 9° ainsi rédigés :
      « 8° Le cas échéant, l'indemnité spéciale prévue au 9° du même article ;
      « 9° Le cas échéant, le remboursement des frais de transport prévu au 10° du même article. » ;
      10° Le 9° de l'article D. 6153-10-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 9° Une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6153-10, pour les internes qui exercent leurs fonctions dans un lieu de stage agréé au sens du code de l'éducation, notamment des articles R. 632-27, R. 634-14 et D. 633-15, situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ; ».


    • Le décret du 13 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « définie aux articles 34,84 et 91 » sont remplacés par les mots : « définie aux articles 14-1,14-2,34,84 et 91 » ;
      2° Après l'article 14, sont insérés les articles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés :


      « Art. 14-1.-Les personnels relevant des 1°, 2° et 3° de l'article 1er du présent décret en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments hospitaliers mentionnés au 2° de l'article 34, au 1° de l'article 84 et au premier alinéa de l'article 91 du présent décret.


      « Art. 14-2.-Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des personnels relevant des 1°, 2° et 3° de l'article 1er du présent décret, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés. »


    • Le titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
      1° A l'article R. 6152-14:
      a) Au premier alinéa, les mots : « R. 6152-24 et R. 6152-30 » sont remplacés par les mots : « et R. 6152-24 » ;
      b) Le troisième alinéa est supprimé ;
      2° Au premier alinéa de l'article R. 6152-49, les mots : « exerçant à temps plein » sont supprimés ;
      3° Au troisième alinéa de l'article R. 6152-66, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
      4° A l'article R. 6152-306 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « commun aux deux types d'épreuves » sont supprimés ;
      b) Au 1°, les mots : « des sections 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « de la section 1 » ;
      5° Au premier alinéa de l'article R. 6154-25, les mots : « à plein temps » sont supprimés.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 mars 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco

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