Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées

Version INITIALE

NOR : ECOI2232830R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/2/8/ECOI2232830R/jo/article_67

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/2/8/2023-77/jo/article_67

Texte n°3

Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées

Article 67


La qualité d'associé commandité se perd par décès, retraite, démission, retrait, radiation ou destitution. Les statuts peuvent prévoir une procédure de révocation qui comporte une décision prise à l'unanimité des commandités non concernés par la révocation. Le commandité qui quitte la société ou ses ayants droit sont indemnisés dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.