Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées
Livre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX SOCIÉTÉS D'EXERCICE DE PROFESSIONS LIBÉRALES RÉGLEMENTÉES (Articles 1 à 4)
Livre II : DES SOCIÉTÉS CIVILES (Articles 5 à 39)
Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL (Articles 40 à 95)
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 40 à 67)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 40 à 45)
Section 2 : De la détention du capital et des droits de vote (Articles 46 à 55)
Section 3 : Du fonctionnement de la société (Articles 56 à 67)
Sous-section 1 : Dispositions communes (Articles 56 à 57)
Sous-section 2 : Des sociétés à responsabilité limitée (Article 58)
Sous-section 3 : Des sociétés anonymes (Articles 59 à 60)
Sous-section 4 : Des sociétés par actions simplifiées (Article 61)
Sous-section 5 : Des sociétés en commandite par actions (Articles 62 à 67)
Chapitre II : Des professions de santé (Articles 68 à 79)
Chapitre III : Des professions juridiques et judiciaires (Articles 80 à 84)
Chapitre IV : Des professions techniques et du cadre de vie (Articles 85 à 95)
Section 1 : De la détention du capital et des droits de vote (Articles 86 à 89)
Section 2 : Du fonctionnement de la société (Articles 90 à 95)
Sous-section 1 : Dispositions communes (Article 90)
Sous-section 2 : Des sociétés à responsabilité limitée (Article 91)
Sous-section 3 : Des sociétés anonymes (Article 92)
Sous-section 4 : Des sociétés par actions simplifiées (Article 93)
Sous-section 5 : Des sociétés en commandite par actions (Articles 94 à 95)
Livre IV : DES SOCIÉTÉS PLURI-PROFESSIONNELLES D'EXERCICE (Articles 96 à 109)
Livre V : DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSIONS LIBÉRALES (Articles 110 à 128)
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 110 à 122)
Chapitre II : Dispositions spécifiques aux sociétés de participations financières mono-professionnelles (Articles 123 à 124)
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux sociétés de participations financières pluri-professionnelles (Articles 125 à 128)
Livre VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 129 à 135)
Article 55
A compter de l'entrée en vigueur des décrets relatifs aux exigences de détention du capital et des droits de vote et prévus aux articles 48, 69, 70 et 86, les associés ont un délai de deux ans pour se mettre en conformité. A l'expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne remplissant pas les conditions fixées par ces décrets n'ont pas cédé les parts ou actions qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.