Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées

Version INITIALE

NOR : ECOI2232830R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/2/8/ECOI2232830R/jo/article_42

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/2/8/2023-77/jo/article_42

Texte n°3

Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées

Article 42


La société ne peut exercer la profession constituant son objet social qu'après son agrément par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel.
En ce qui concerne les offices publics ou ministériels, la société est agréée ou titularisée dans l'office selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'immatriculation de la société ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel.