LOI n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (1)

Version INITIALE

NOR : IOMD2223411L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/1/24/IOMD2223411L/jo/article_19

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/1/24/2023-22/jo/article_19

Texte n°1

LOI n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (1)

Article 19


Les deux premiers alinéas de l'article 20 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :
« Sous réserve des dispositions de l'article 20-1, sont agents de police judiciaire :
« 1° Les militaires de la gendarmerie nationale autres que les volontaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ; ».