Article 12
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 15-3-1, il est inséré un article 15-3-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-3-1-1.-Toute victime d'une infraction pénale peut déposer plainte et voir recueillir sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
« La victime est avisée de ses droits énumérés à l'article 10-2.
« Le procès-verbal de réception de plainte et le récépissé sont établis et adressés selon les modalités prévues à l'article 15-3-1.
« La plainte par un moyen de télécommunication audiovisuelle ne peut être imposée à la victime.
« Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d'une plainte par la victime selon les modalités prévues au présent article ne dispense pas les enquêteurs de procéder à une nouvelle audition sans recourir à un moyen de télécommunication.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les infractions auxquelles la procédure prévue au présent article est applicable et les modalités d'accompagnement de la victime qui y a recours.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités de traitement des données à caractère personnel issues de la procédure de dépôt de plainte prévue au présent article. » ;
2° La troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 706-71 est ainsi rédigée : « Il est dressé un procès-verbal des opérations qui ont été effectuées. »