LOI n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (1)

Version INITIALE

NOR : IOMD2223411L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/1/24/IOMD2223411L/jo/article_13

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/1/24/2023-22/jo/article_13

Texte n°1

LOI n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (1)

Article 13


L'article 10-4 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la victime est assistée par un avocat, celui-ci peut, à l'issue de chacune de ses auditions, poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. »