Article 5
I.-Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« L'assurance des risques de cyberattaques
« Art. L. 12-10-1.-Le versement d'une somme en application de la clause d'un contrat d'assurance visant à indemniser un assuré des pertes et dommages causés par une atteinte à un système de traitement automatisé de données mentionnée aux articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal est subordonné au dépôt d'une plainte de la victime auprès des autorités compétentes au plus tard soixante-douze heures après la connaissance de l'atteinte par la victime.
« Le présent article s'applique uniquement aux personnes morales et aux personnes physiques dans le cadre de leur activité professionnelle. »
II.-Le I entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.