Article 10
L'article 230-46 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service ou transmettre tout contenu en réponse à une demande expresse. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023] l'opération est autorisée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction saisi des faits ; »
2° Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits, en vue de l'acquisition, de la transmission ou de la vente par les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, mettre à la disposition de ces personnes des moyens juridiques ou financiers ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication. » ;
3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 4° ».