Arrêté du 11 mars 2022 portant approbation de la délibération n° B12/2022 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2022

Version INITIALE

NOR : MERM2206295A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/3/11/MERM2206295A/jo/article_14

Texte n°23

Article 14


Chalutage pélagique


14.1. Débarquement
Les navires pratiquant le chalutage pélagique en bœufs (code engin : PTM) doivent rentrer en paire dans le même port.
14.2. Avarie d'un navire en paire durant la campagne
En cas d'avarie grave et afin d'assurer la continuité de l'activité de la paire, il est autorisé à titre provisoire le remplacement d'un navire détenteur de la licence Bar pour le chalut pélagique pour une période d'un mois renouvelable une fois.
Cette attribution temporaire de licence n'est pas constitutive d'antériorités pour le couple armateur-navire.
Le titulaire de la licence arrêté pour cause d'avarie grave adresse au CNPMEM un courrier contenant le rapport d'expertise et les informations relatives au navire et à l'armateur le remplaçant (nom du navire, numéro d'immatriculation, nom de l'armateur).
Ce remplacement sera effectif le jour où le CNPMEM aura adressé aux armateurs concernés et à la DPMA le courrier attestant du remplacement.
14.3. Mesures techniques
L'exercice de la pêche du bar au chalut pélagique (code engin FAO : OTM, PTM et TM) doit obligatoirement être réalisé avec un engin muni d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm dès lors que les captures de bar représentent plus de 30 % des captures totales détenues à bord à l'issue de la marée.