Article 42
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l'article 18, la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « IV » ;
2° L'article 21 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« II.-Le bâtonnier instruit toute réclamation formulée à l'encontre d'un avocat. Il accuse réception de la réclamation, en informe l'avocat mis en cause et invite celui-ci à présenter ses observations.
« Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties, à laquelle prend part un avocat au moins.
« L'auteur de la réclamation et l'avocat mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l'absence de conciliation, en cas d'échec de celle-ci ou en l'absence de poursuite disciplinaire, l'auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir le procureur général près la cour d'appel de sa réclamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.
« III.-Le bâtonnier prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau. » ;
d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV.-» ;
3° L'article 22-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « composé » est remplacé par les mots : « une juridiction composée » ;
b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « parmi ses membres » ;
4° Après l'article 22-2, il est inséré un article 22-3 ainsi rédigé :
« Art. 22-3.-Par dérogation aux articles 22-1 et 22-2, le conseil de discipline est présidé par un magistrat du siège de la cour d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le premier président, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l'avocat mis en cause en fait la demande. Le magistrat honoraire président du conseil de discipline ne peut siéger au-delà de la date de son soixante et onzième anniversaire.
« La récusation d'un membre de la juridiction peut être demandée dans les conditions prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
« Le membre de la juridiction disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s'abstenir est remplacé dans les conditions prévues à l'article L. 111-7 du même code. » ;
5° L'article 23 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-le mot : « ou » est remplacé par le mot : «, par » ;
-sont ajoutés les mots : « ou par l'auteur de la réclamation » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l'instance disciplinaire peut rejeter les réclamations irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La décision de l'instance disciplinaire peut faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel de la part de l'avocat poursuivi, du bâtonnier dont il relève ou du procureur général. La formation de jugement de la cour d'appel comprend trois magistrats du siège de cette cour, en activité ou honoraires, et deux membres des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Elle est présidée par un magistrat du siège. Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siéger au-delà de la date de leur soixante et onzième anniversaire. » ;
6° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 24, les mots : « quatre mois, renouvelable » sont remplacés par les mots : « six mois, renouvelable une fois, ou au-delà de cette limite lorsque l'action publique a été engagée contre l'avocat à raison des faits qui fondent la suspension » ;
7° Au troisième alinéa de l'article 25, les mots : « un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte » sont remplacés par les mots : « une collectivité d'outre-mer » ;
8° L'article 53 est ainsi modifié :
a) Au début du 2°, les mots : « Les règles de déontologie » sont remplacés par les mots : « Le code de déontologie des avocats préparé par le Conseil national des barreaux » ;
b) Au 7°, la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « IV ».