Article 19
L'article 717-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 717-3.-Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des condamnés.
« Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale ou une validation des acquis de l'expérience aux personnes incarcérées qui en font la demande. A cet effet, celles-ci bénéficient de l'accès aux ressources pédagogiques nécessaires, y compris par voie numérique.
« Le chef d'établissement s'assure que les mesures appropriées sont prises en matière d'accès à l'activité professionnelle des personnes handicapées détenues.
« L'administration pénitentiaire travaille en partenariat avec l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, avec les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et avec les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées afin de favoriser la réinsertion professionnelle des personnes condamnées à l'issue de leur détention. »