Article 29
L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. » ;
2° Après le quatrième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. »