Arrêté du 25 octobre 2021 fixant le modèle type de convention entre un établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire et l'établissement de transfusion sanguine référent

Version INITIALE

NOR : SSAP2132117A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/10/25/SSAP2132117A/jo/article_15

Texte n°32

Article 15


Dispositif d'hémovigilance


Le responsable du dépôt s'engage :


- à conserver les données nécessaires à la délivrance ou à la mise à disposition des produits sanguins labiles ;
- à transmettre à l'établissement de transfusion sanguine référent, les données relatives à la traçabilité des produits sanguins labiles ;
- à signaler les incidents graves pouvant survenir au sein du dépôt dans le respect des délais réglementaires conformément aux dispositions des articles R. 1221-49 du code de la santé publique ;
- à signaler les effets indésirables survenant chez des receveurs de produits sanguins labiles dont il aurait eu connaissance conformément aux dispositions de l'article R. 1221-49-2 du code de la santé publique.


Lorsqu'il s'agit d'un groupement de coopération sanitaire, le responsable du dépôt s'engage pour l'ensemble des établissements de santé pour lequel le groupement de coopération sanitaire est autorisé à créer un dépôt de sang.