Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce

Version INITIALE

NOR : JUSC2127016R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/9/15/JUSC2127016R/jo/article_26

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/9/15/2021-1193/jo/article_26

Texte n°21

Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce

Article 26


L'article L. 624-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, lorsqu'elles sont poursuivies, ne peuvent se voir opposer l'état des créances lorsque la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2 ne leur a pas été notifiée. »