Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version INITIALE

NOR : INTV2029045D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/16/INTV2029045D/jo/article_r743-13

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/16/2020-1734/jo/article_r743-13

Texte n°42

Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R743-13


Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.