LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)

Version INITIALE

NOR : TRET1821032L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/12/24/TRET1821032L/jo/article_45

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/12/24/2019-1428/jo/article_45

Texte n°1

LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)

Article 45


I.-Après la première phrase du 4° bis du I de l'article 23 du code de l'artisanat, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « A ce titre, elles peuvent confier l'organisation des sessions d'examen à des personnes agréées à cette fin par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces personnes présentent des garanties d'honorabilité, de capacité d'organisation, d'impartialité et d'indépendance. Un décret en Conseil d'Etat réglemente, après consultation de l'Autorité de la concurrence, le prix que les personnes agréées peuvent percevoir lorsqu'elles organisent l'organisation des sessions d'examen. »
II.-Un bilan de l'organisation des sessions d'examen mentionnées au 4° bis du I de l'article 23 du code de l'artisanat est transmis au Parlement dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.