LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)

Version INITIALE

NOR : TRET1821032L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/12/24/TRET1821032L/jo/article_20

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/12/24/2019-1428/jo/article_20

Texte n°1

LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)

Article 20


Le premier alinéa de l'article L. 3122-4 du code des transports est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les exploitants disposent d'une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur. A l'exception des véhicules qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile dont ceux disposant d'un certificat d'immatriculation comportant la mention d'usage de collection et des véhicules spécialement adaptés aux personnes à mobilité réduite, ces véhicules doivent répondre à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire.
« Les exploitants emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l'article L. 3120-2-2. »