LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)
Titre Ier : PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L'ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE (Articles 1 à 7)
Titre II : AMÉLIORER LA GOUVERNANCE EN MATIÈRE DE MOBILITÉS POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS QUOTIDIENS DES CITOYENS, DES TERRITOIRES ET DES ENTREPRISES (Articles 8 à 24)
Chapitre Ier : Organisation plus efficace des mobilités dans chaque partie du territoire (Articles 8 à 14)
Chapitre II : Renforcement de la coordination des autorités organisatrices de la mobilité au service de l'intermodalité (Articles 15 à 17)
Chapitre III : Mobilité inclusive (Articles 18 à 21)
Chapitre IV : Mesures spécifiques aux outre-mer (Articles 22 à 24)
Titre III : RÉUSSIR LA RÉVOLUTION DES NOUVELLES MOBILITÉS (Articles 25 à 48)
Chapitre Ier : Accélérer l'ouverture des données et le développement des services numériques (Articles 25 à 30)
Chapitre II : Encourager les innovations en matière de mobilité (Articles 31 à 48)
Section 1 : Véhicules autonomes et véhicules connectés (Articles 31 à 32)
Section 2 : Favoriser les expérimentations des nouvelles mobilités (Articles 33 à 34)
Section 3 : Réguler les nouvelles formes de mobilité et renforcer la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique (Articles 35 à 48)
Titre IV : DÉVELOPPER DES MOBILITÉS PLUS PROPRES ET PLUS ACTIVES (Articles 49 à 97)
Chapitre Ier : Mettre les mobilités actives au cœur des mobilités quotidiennes (Articles 49 à 63)
Chapitre II : Développer des infrastructures pour le déploiement de véhicules plus propres (Articles 64 à 72)
Chapitre III : Dispositions relatives à la promotion des usages les plus propres et à la lutte contre la congestion (Articles 73 à 94)
Chapitre IV : Améliorer le contrôle du marché des véhicules et des engins mobiles non routiers à moteur (Articles 95 à 97)
Titre V : SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES (Articles 98 à 189)
Chapitre Ier : Renforcer la sûreté et la sécurité (Articles 98 à 130)
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
Chapitre II : Améliorer la compétitivité du transport maritime et fluvial (Articles 131 à 149)
Chapitre III : Outils de financement, de régulation et de modernisation (Articles 150 à 164)
Chapitre IV : Mesures diverses (Articles 165 à 189)
- Article 165
- Article 166
- Article 167
- Article 168
- Article 169
- Article 170
- Article 171
- Article 172
- Article 173
- Article 174
- Article 175
- Article 176
- Article 177
- Article 178
- Article 179
- Article 180
- Article 181
- Article 182
- Article 183
- Article 184
- Article 185
- Article 186
- Article 187
- Article 188
- Article 189
- Article
Article 63
I.-La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 228-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 228-3-1.-En cas de besoin avéré et de faisabilité technique et financière, la continuité des aménagements existants destinés à la circulation des piétons et des cyclistes doit être maintenue à l'issue de la construction ou de la réhabilitation d'infrastructures de transport terrestre ou fluvial.
« Si le besoin n'est pas avéré, le maître d'ouvrage des travaux évalue, en lien avec les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, l'utilité des aménagements susceptibles d'être interrompus. Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation.
« Pour les aménagements ou itinéraires inscrits au plan de mobilité, au plan de mobilité simplifié, au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ou au schéma national des véloroutes, le besoin est réputé avéré. »
II.-Le présent article s'applique :
1° Pour les projets soumis à déclaration d'utilité publique ou évaluation environnementale, aux projets dont la première enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi ;
2° Pour les autres projets, aux projets dont l'engagement des premiers travaux a lieu après le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.