LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)

Version INITIALE

NOR : TRET1821032L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/12/24/TRET1821032L/jo/article_31

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/12/24/2019-1428/jo/article_31

Texte n°1

LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)

Article 31


Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'adapter la législation, notamment le code de la route, au cas de la circulation sur la voie publique de véhicules terrestres à moteur dont les fonctions de conduite sont, dans des conditions, notamment de temps, de lieu et de circulation, prédéfinies, déléguées partiellement ou totalement à un système de conduite automatisé, notamment en définissant le régime de responsabilité applicable.
Il peut être prévu à ce titre d'imposer la fourniture d'une information ou d'une formation appropriée, préalablement à la mise à disposition des véhicules à délégation de conduite, lors de la vente ou de la location de tels véhicules.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.