Article 23
L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35. - Les lieutenants et capitaines promus au grade de commandant en application de l'article 34 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
«
Situation dans le grade de lieutenant et capitaine | Situation dans le grade de commandant | |
|---|---|---|
Echelons | Echelons | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon |
11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 1er échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
».