Ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation

Version INITIALE

NOR : LOGL1909489R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/7/17/LOGL1909489R/jo/article_L821-4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/7/17/2019-770/jo/article_L821-4

Texte n°52

Ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation

Article L821-4


Les primes de déménagement régies par le présent livre ne peuvent se cumuler avec d'autres primes, allocations ou indemnités, quelle qu'en soit l'origine ou le fondement juridique, également destinées à couvrir des frais de déménagement.
Toutefois, lorsque le montant ainsi versé est inférieur à celui de la prime de déménagement à laquelle la personne ou le ménage aurait droit en vertu des dispositions de l'article L. 823-8, la différence est versée par l'organisme payeur.