Ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation
Annexe (Articles L811-1 à L863-5)
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT (Articles L811-1 à L863-5)
Titre IER : FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT (Articles L811-1 à L813-12)
Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT (Articles L821-1 à L825-3)
Chapitre Ier : Principes généraux (Articles L821-1 à L821-8)
Section 1 : Définition (Article L821-1)
Section 2 : Règles de non-cumul (Articles L821-2 à L821-4)
Section 4 : Règles d'exclusivité (Article L821-5)
Section 5 : Règles d'incessibilité et d'insaisissabilité (Article L821-6)
Section 6 : Règles de prescription (Article L821-7)
Section 7 : Autres règles (Article L821-8)
Chapitre II : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ATTRIBUTION (Articles L822-1 à L822-10)
Chapitre III : MODALITÉS DE LIQUIDATION ET DE VERSEMENT (Articles L823-1 à L823-9)
Chapitre IV : IMPAYÉS DE DEPENSES DE LOGEMENT (Articles L824-1 à L824-3)
Chapitre V : CONTENTIEUX (Articles L825-1 à L825-3)
Titre III : AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT (Articles L831-1 à L832-4)
Titre IV : ALLOCATIONS DE LOGEMENT (Articles L841-1 à L843-7)
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION (Articles L841-1 à L841-5)
Chapitre II : MODALITÉS DE LIQUIDATION ET DE VERSEMENT DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT (Articles L842-1 à L842-2)
Chapitre III : PROCÉDURE DE CONSERVATION ET DE VERSEMENT DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT EN CAS DE NON-DÉCENCE CONSTATÉE DES LOGEMENTS (Articles L843-1 à L843-7)
Chapitre IV : CONDITIONS DE PEUPLEMENT
Titre V : CONTRÔLES, LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET SANCTIONS (Articles L851-1 à L852-3)
Titre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER (Articles L860-1 à L863-5)
Chapitre Ier : GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE (Articles L861-1 à L861-9)
Section 1 : Fonds national d'aide au logement (Articles L861-1 à L861-3)
Section 2 : Dispositions communes aux aides personnelles au logement (Articles L861-4 à L861-5)
Section 3 : Allocations de logement (Articles L861-6 à L861-8)
Section 4 : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions (Article L861-9)
Chapitre II : SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN (Articles L862-1 à L862-4)
Chapitre III : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Articles L863-1 à L863-5)
Article L851-4
Les organismes chargés de la gestion des aides personnelles au logement sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences de décence et de peuplement prévues, respectivement, aux articles L. 822-9 et L. 822-10.
Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité ne satisfaisant pas aux exigences de décence mentionnées à l'article L. 822-9 saisir les organismes chargés de la gestion des aides personnelles au logement.
Le même droit est reconnu aux personnels de l'Etat et des agences régionales de santé mentionnés, respectivement, au premier alinéa de l'article L. 1421-1 et de l'article L. 1435-7 du code de la santé publique.