Ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation

NOR : LOGL1909489R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/7/17/LOGL1909489R/jo/article_L823-2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/7/17/2019-770/jo/article_L823-2
JORF n°0171 du 25 juillet 2019
Texte n° 52

Version initiale

Article L823-2


Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente.
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l'aide.
Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire.

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