Ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation
Annexe (Articles L811-1 à L863-5)
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT (Articles L811-1 à L863-5)
Titre IER : FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT (Articles L811-1 à L813-12)
Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT (Articles L821-1 à L825-3)
Chapitre Ier : Principes généraux (Articles L821-1 à L821-8)
Section 1 : Définition (Article L821-1)
Section 2 : Règles de non-cumul (Articles L821-2 à L821-4)
Section 4 : Règles d'exclusivité (Article L821-5)
Section 5 : Règles d'incessibilité et d'insaisissabilité (Article L821-6)
Section 6 : Règles de prescription (Article L821-7)
Section 7 : Autres règles (Article L821-8)
Chapitre II : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ATTRIBUTION (Articles L822-1 à L822-10)
Chapitre III : MODALITÉS DE LIQUIDATION ET DE VERSEMENT (Articles L823-1 à L823-9)
Chapitre IV : IMPAYÉS DE DEPENSES DE LOGEMENT (Articles L824-1 à L824-3)
Chapitre V : CONTENTIEUX (Articles L825-1 à L825-3)
Titre III : AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT (Articles L831-1 à L832-4)
Titre IV : ALLOCATIONS DE LOGEMENT (Articles L841-1 à L843-7)
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION (Articles L841-1 à L841-5)
Chapitre II : MODALITÉS DE LIQUIDATION ET DE VERSEMENT DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT (Articles L842-1 à L842-2)
Chapitre III : PROCÉDURE DE CONSERVATION ET DE VERSEMENT DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT EN CAS DE NON-DÉCENCE CONSTATÉE DES LOGEMENTS (Articles L843-1 à L843-7)
Chapitre IV : CONDITIONS DE PEUPLEMENT
Titre V : CONTRÔLES, LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET SANCTIONS (Articles L851-1 à L852-3)
Titre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER (Articles L860-1 à L863-5)
Chapitre Ier : GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE (Articles L861-1 à L861-9)
Section 1 : Fonds national d'aide au logement (Articles L861-1 à L861-3)
Section 2 : Dispositions communes aux aides personnelles au logement (Articles L861-4 à L861-5)
Section 3 : Allocations de logement (Articles L861-6 à L861-8)
Section 4 : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions (Article L861-9)
Chapitre II : SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN (Articles L862-1 à L862-4)
Chapitre III : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Articles L863-1 à L863-5)
Article L823-7
L'aide personnelle au logement peut ne pas être versée lorsque son montant mensuel est inférieur à un montant, qui peut varier selon la nature de l'aide et la qualité du demandeur telle qu'elle est définie au 4° de l'article L. 823-1.
Ce montant minimal est fixé par voie réglementaire.