Ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation
Annexe (Articles L811-1 à L863-5)
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT (Articles L811-1 à L863-5)
Titre IER : FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT (Articles L811-1 à L813-12)
Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT (Articles L821-1 à L825-3)
Chapitre Ier : Principes généraux (Articles L821-1 à L821-8)
Section 1 : Définition (Article L821-1)
Section 2 : Règles de non-cumul (Articles L821-2 à L821-4)
Section 4 : Règles d'exclusivité (Article L821-5)
Section 5 : Règles d'incessibilité et d'insaisissabilité (Article L821-6)
Section 6 : Règles de prescription (Article L821-7)
Section 7 : Autres règles (Article L821-8)
Chapitre II : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ATTRIBUTION (Articles L822-1 à L822-10)
Chapitre III : MODALITÉS DE LIQUIDATION ET DE VERSEMENT (Articles L823-1 à L823-9)
Chapitre IV : IMPAYÉS DE DEPENSES DE LOGEMENT (Articles L824-1 à L824-3)
Chapitre V : CONTENTIEUX (Articles L825-1 à L825-3)
Titre III : AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT (Articles L831-1 à L832-4)
Titre IV : ALLOCATIONS DE LOGEMENT (Articles L841-1 à L843-7)
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION (Articles L841-1 à L841-5)
Chapitre II : MODALITÉS DE LIQUIDATION ET DE VERSEMENT DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT (Articles L842-1 à L842-2)
Chapitre III : PROCÉDURE DE CONSERVATION ET DE VERSEMENT DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT EN CAS DE NON-DÉCENCE CONSTATÉE DES LOGEMENTS (Articles L843-1 à L843-7)
Chapitre IV : CONDITIONS DE PEUPLEMENT
Titre V : CONTRÔLES, LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET SANCTIONS (Articles L851-1 à L852-3)
Titre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER (Articles L860-1 à L863-5)
Chapitre Ier : GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE (Articles L861-1 à L861-9)
Section 1 : Fonds national d'aide au logement (Articles L861-1 à L861-3)
Section 2 : Dispositions communes aux aides personnelles au logement (Articles L861-4 à L861-5)
Section 3 : Allocations de logement (Articles L861-6 à L861-8)
Section 4 : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions (Article L861-9)
Chapitre II : SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN (Articles L862-1 à L862-4)
Chapitre III : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Articles L863-1 à L863-5)
Article L822-5
Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire.
Par dérogation à la règle énoncée au premier alinéa, lorsque le demandeur d'une aide personnelle au logement ou son conjoint est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code, la valeur en capital du patrimoine appréciée pour l'ensemble du ménage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'aide personnelle au logement.
La même dérogation s'applique au demandeur d'une aide personnelle au logement résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.