Ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation

Version INITIALE

NOR : LOGL1909489R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/7/17/LOGL1909489R/jo/article_L862-1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/7/17/2019-770/jo/article_L862-1

Texte n°52

Ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation

Article L862-1


Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 813-4 est assuré :
a) A Saint-Martin, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ;
b) A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 752-1 du même code ;
2° Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux règles applicables localement en matière fiscale ayant le même objet.