Ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation

Version INITIALE

NOR : LOGL1909489R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/7/17/LOGL1909489R/jo/article_L852-3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/7/17/2019-770/jo/article_L852-3

Texte n°52

Ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation

Article L852-3


Le fait d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir une aide personnelle au logement, est puni d'une amende de 4 500 euros.
Les personnes coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.