Ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation
Annexe (Articles L811-1 à L863-5)
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT (Articles L811-1 à L863-5)
Titre IER : FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT (Articles L811-1 à L813-12)
Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT (Articles L821-1 à L825-3)
Chapitre Ier : Principes généraux (Articles L821-1 à L821-8)
Section 1 : Définition (Article L821-1)
Section 2 : Règles de non-cumul (Articles L821-2 à L821-4)
Section 4 : Règles d'exclusivité (Article L821-5)
Section 5 : Règles d'incessibilité et d'insaisissabilité (Article L821-6)
Section 6 : Règles de prescription (Article L821-7)
Section 7 : Autres règles (Article L821-8)
Chapitre II : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ATTRIBUTION (Articles L822-1 à L822-10)
Chapitre III : MODALITÉS DE LIQUIDATION ET DE VERSEMENT (Articles L823-1 à L823-9)
Chapitre IV : IMPAYÉS DE DEPENSES DE LOGEMENT (Articles L824-1 à L824-3)
Chapitre V : CONTENTIEUX (Articles L825-1 à L825-3)
Titre III : AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT (Articles L831-1 à L832-4)
Titre IV : ALLOCATIONS DE LOGEMENT (Articles L841-1 à L843-7)
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION (Articles L841-1 à L841-5)
Chapitre II : MODALITÉS DE LIQUIDATION ET DE VERSEMENT DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT (Articles L842-1 à L842-2)
Chapitre III : PROCÉDURE DE CONSERVATION ET DE VERSEMENT DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT EN CAS DE NON-DÉCENCE CONSTATÉE DES LOGEMENTS (Articles L843-1 à L843-7)
Chapitre IV : CONDITIONS DE PEUPLEMENT
Titre V : CONTRÔLES, LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET SANCTIONS (Articles L851-1 à L852-3)
Titre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER (Articles L860-1 à L863-5)
Chapitre Ier : GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE (Articles L861-1 à L861-9)
Section 1 : Fonds national d'aide au logement (Articles L861-1 à L861-3)
Section 2 : Dispositions communes aux aides personnelles au logement (Articles L861-4 à L861-5)
Section 3 : Allocations de logement (Articles L861-6 à L861-8)
Section 4 : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions (Article L861-9)
Chapitre II : SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN (Articles L862-1 à L862-4)
Chapitre III : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Articles L863-1 à L863-5)
Article L843-7
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 843-1, pour les logements compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, un organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d'ouvrage définies au 1° de l'article L. 365-1 ou la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l'allocation, s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention.
Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement.
La transmission de cette convention à l'organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour l'application des articles L. 843-1 à L. 843-4.