Ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation
Annexe (Articles L811-1 à L863-5)
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT (Articles L811-1 à L863-5)
Titre IER : FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT (Articles L811-1 à L813-12)
Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT (Articles L821-1 à L825-3)
Chapitre Ier : Principes généraux (Articles L821-1 à L821-8)
Section 1 : Définition (Article L821-1)
Section 2 : Règles de non-cumul (Articles L821-2 à L821-4)
Section 4 : Règles d'exclusivité (Article L821-5)
Section 5 : Règles d'incessibilité et d'insaisissabilité (Article L821-6)
Section 6 : Règles de prescription (Article L821-7)
Section 7 : Autres règles (Article L821-8)
Chapitre II : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ATTRIBUTION (Articles L822-1 à L822-10)
Chapitre III : MODALITÉS DE LIQUIDATION ET DE VERSEMENT (Articles L823-1 à L823-9)
Chapitre IV : IMPAYÉS DE DEPENSES DE LOGEMENT (Articles L824-1 à L824-3)
Chapitre V : CONTENTIEUX (Articles L825-1 à L825-3)
Titre III : AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT (Articles L831-1 à L832-4)
Titre IV : ALLOCATIONS DE LOGEMENT (Articles L841-1 à L843-7)
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION (Articles L841-1 à L841-5)
Chapitre II : MODALITÉS DE LIQUIDATION ET DE VERSEMENT DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT (Articles L842-1 à L842-2)
Chapitre III : PROCÉDURE DE CONSERVATION ET DE VERSEMENT DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT EN CAS DE NON-DÉCENCE CONSTATÉE DES LOGEMENTS (Articles L843-1 à L843-7)
Chapitre IV : CONDITIONS DE PEUPLEMENT
Titre V : CONTRÔLES, LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET SANCTIONS (Articles L851-1 à L852-3)
Titre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER (Articles L860-1 à L863-5)
Chapitre Ier : GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE (Articles L861-1 à L861-9)
Section 1 : Fonds national d'aide au logement (Articles L861-1 à L861-3)
Section 2 : Dispositions communes aux aides personnelles au logement (Articles L861-4 à L861-5)
Section 3 : Allocations de logement (Articles L861-6 à L861-8)
Section 4 : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions (Article L861-9)
Chapitre II : SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN (Articles L862-1 à L862-4)
Chapitre III : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Articles L863-1 à L863-5)
Article L843-2
Si, à l'issue du délai de mise en conformité prévu à l'article L. 843-1, le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, le montant de l'allocation de logement, conservé jusqu'à cette date par l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application de l'article L. 843-1, n'est pas récupéré par le propriétaire. Ce dernier ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation conservé.
Il en est de même si les travaux permettant cette mise en conformité ont été réalisés d'office en exécution d'une mesure de police en application des articles L. 123-1 à L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-7, ou L. 511-1 à L. 511-7 du présent code ou des articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-28, ou L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique.