Article 12
L'article 3 ter de l'arrêté du 26 décembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3 ter.-I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé selon le tableau suivant :
Composition du foyer | Montant (en euros) |
|---|---|
Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge | 36,03 |
Majoration par personne à charge dans la limite de six | 9,26 |
« II.-En cas de colocation ou de copropriété prévue aux septième et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé conformément au tableau suivant :
Composition du foyer | Montant (en euros) |
|---|---|
Bénéficiaire isolé sans personne à charge | 18,53 |
Couple sans personne à charge | 36,03 |
Majoration par personne à charge dans la limite de six | 9,26 |
»